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(k) les conditions de fourniture des informations nécessaires à la réalisation de l’annuaire général
des abonnés ;
(l) l’obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par la République
de Madagascar ;
(m) la participation à la recherche, à la formation liée aux écoles et institutions de formation et à la
normalisation en matière de télécommunications et TIC, de cryptage et de gestion de l’Internet ;
(n) l’interconnexion, l’accès, et le partage dans les conditions prévues à l’article 21 ci-dessous ;
(o) les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité de services ;
(p) les obligations qui s’imposent à l’opérateur pour permettre son contrôle par l’Agence de
Régulation ;
(q) l’acquittement des droits, taxes et, le cas échéant, des redevances dues par l’opérateur dans
les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application ;
(r) l’information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service et la
protection des utilisateurs.
Des décrets fixent les modalités d’application des dispositions du présent alinéa.
(2) Outre les règles énoncées à l’alinéa précédent, qui sont applicables à tout opérateur, les dispositions
relatives aux opérateurs soumis au régime de la licence, sont précisées au chapitre I, titre II, celles
relatives au régime de la déclaration au chapitre II, titre II et celles relatives au régime libre au chapitre
III, titre II.
(3) Les opérateurs exploitant un réseau ouvert au public et les prestataires de service de
télécommunications et TIC ainsi que les membres du personnel sont tenus au secret professionnel.
TITRE II
RESEAUX ET SERVICES
CHAPITRE I : REGIME DE LA LICENCE
ART. 8 –
1) Les opérateurs établissant et exploitant un réseau de télécommunication ouvert au public utilisant
des ressources limitées telles que les fréquences non partagées et les numéros d’appel sont soumis à
l’obtention d’une licence délivrée par l’Agence de Régulation conformément aux dispositions du présent
chapitre.
2) le titulaire d’une licence doit respecter la réglementation résultant de l’application de l’article 7 ainsi
que les clauses contenues dans le cahier des charges annexé à la licence et portant notamment sur :
a) la zone de couverture y compris le calendrier de mise en œuvre ;
b) la capacité du réseau et la qualité du service ;
c) la conformité du réseau et de tout autre dispositif annexe aux normes techniques établies
par l’Agence de Régulation ;
d) les conditions d’allocation des fréquences radioélectriques ;
e) la durée de la licence ;
f) le respect des conditions réglementaires visant à assurer une concurrence libre et loyale ;
g) l’interconnexion du réseau aux autres réseaux ;
h) la numérotation conforme au plan établi par l’Agence de Régulation ;
i) le concours exigé aux services de l’Etat traitant des questions de défense, de sécurité
publique, des pouvoirs de police et de l’administration territoriale ;
j) les droits et redevances sur l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, les
droits des licences, les taxes de régulation et le concours financier destiné au fonds de
développement du secteur des télécommunications et TIC ;
k) les modalités à suivre pour toute modification des clauses ;