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ART. 6 – Afin de garantir une concurrence loyale entre opérateurs et d’éviter l’abus de position
dominante, l’Agence de Régulation s’assure du respect des règles en matière de concurrence et de traitement
égalitaire entre opérateurs.
Sont prohibées les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en matière de fourniture de services de télécommunication et
d’interconnexion.
Les opérateurs ne sauraient utiliser, de façon abusive, une position dominante sur le marché intérieur
ou une partie substantielle de celui-ci. Ils ne peuvent user de cette position pour limiter l’accès au marché ou le
libre exercice de la concurrence par d’autres opérateurs en opposant à ces derniers un refus injustifié ou
discriminatoire d’accès aux réseaux ou services de télécommunications et TIC ou en occasionnant des ruptures
injustifiées ou discriminatoires de relations commerciales établies.
L’Agence de Régulation définit la notion de position dominante et établit et publie la liste des opérateurs
concernés.
Les opérateurs réputés dominants par l’Agence de régulation et exerçant une influence significative sur
un marché de télécommunications et TIC peuvent se voir impose, par voie réglementaire, notamment en
matière d’interconnexion et d’accès, de partage des infrastructures et réglementation tarifaire, des obligations
spécifiques découlant de leur position dominante.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret.
ART. 7 – Les opérateurs exercent leurs activités dans le domaine des télécommunications et TIC dans
le respect de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que des conditions propres aux régimes
suivants :
- le régime de la licence ;
-
le régime de la déclaration ;
-
le régime libre.
(1) Tous les opérateurs sont soumis au respect de règles portant sur :
(a) la concurrence loyale ;
(b) l’obligation de tenir des comptes financiers et des comptes analytiques autonomes pour chaque
réseau et/ou service exploité ;
(c) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
(d) les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et de leur
dispositif de cryptage, des informations liées aux communications et l’obligation pour eux et leur
personnel de tenir le secret professionnel ;
(e) les normes et spécification du réseau et du service ;
(f) les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement et par les objectifs
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions
d’occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la
bonne exécution des travaux d’infrastructures et les modalités de partage des infrastructures ;
(g) les prescriptions exigées par l’ordre public, les règles de cryptage, la défense nationale et la
sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions
justifiées par les nécessités de la sûreté de l’Etat ;
(h) l’acheminement gratuit des appels d’urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d’assurer
l’accès gratuit des services d’urgence à l’information relative à la localisation de l’équipement
du terminal de l’utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;
(i) les modalités de contribution aux missions générales de l’Etat, en particulier, le financement de
l’accès et du service universel et, le cas échéant, la fourniture de l’accès et du service universel
et des services obligatoires ainsi que les obligations tarifaires de même que les conditions dans
lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés ;
(j) la fourniture des informations nécessaires à l’exercice des fonctions de l’Agence de
Régulation ;