19
TITRE IV
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ET DISPOSITIONS PENALES
Art. 38 - L'application des sanctions administratives ou pécuniaires doit être précédée d'une mise
en demeure adressée par l'Agence de Régulation à l'opérateur défaillant et précisant le ou les points
susceptibles de sanction et la nature des sanctions encourues. Le délai accordé pour la mise en conformité
ne pourra être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, les sanctions sont prononcées par l'Agence
de Régulation par décision motivée qui tient compte de la gravité du manquement et d'autres facteurs tels
que les dommages encourus par les tiers, le bénéfice retiré et la capacité financière de l'opérateur.
La décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Le recours n'est pas suspensif.
Ces sanctions ne sont pas exclusives des poursuites éventuellement encourues par les opérateurs
pour non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de droit commercial.
Art. 39 - L'Agence de Régulation vérifie que les opérateurs titulaires de licence se conforment aux
clauses de leurs cahiers des charges. Le non respect de ces clauses porte sur les cas ci-après :
- fausses déclarations financières destinées à augmenter de façon artificielle les investissements
ou les charges d'exploitation : sanction pécuniaire de 20 pour cent du montant surévalué ;
-
manquement aux obligations de couverture et d'interconnexion ;
-
manquement aux obligations tarifaires : sanction pécuniaire destinée à limiter les résultats
financiers au niveau qu’ils auraient atteint si les obligations tarifaires avaient été respectées ;
-
manquement aux obligations de viabilité financière, manquements aux obligations du cahier
des charges, refus de fournir des informations relatives à l'activité sous licence ou d'autoriser la
visite des sites à des agents habilités ;
Pour le non respect de ces clauses, l'opérateur défaillant est soumis aux sanctions suivantes :
sanction pécuniaire, suspension, réduction de la durée ou révocation de la licence et/ou interdiction
d'établir ou d'exploiter des réseaux ou de fournir des services de télécommunications et TIC sur le territoire
national.
Art. 40 - L'Agence de Régulation est fondée à sanctionner tout opérateur qui ne respecte pas les
règles prévues à l'article 7 ci-dessus ainsi que notamment l'une des obligations suivantes :
a) l'utilisation d'équipements agréés. Toutefois, l’utilisation par un client du service d'un terminal nonagréé ne sera opposable à l'opérateur que s'il en est informé ;
b) l'utilisation de fréquences radioélectriques dûment attribuées;
c) le respect des contrats de fourniture de service ;
d) l'interconnexion avec son réseau ;
e) le respect des règles énoncées à l'article 6 et les règles générales en matière de concurrence ;
f) le respect des normes de qualité de service et des règles de bonne conduite en matière d'interaction
avec les consommateurs ;
g) le respect des règles générales pour protéger les intérêts des consommateurs.
Les sanctions applicables sont des sanctions pécuniaires dont le montant est calculé sur la base
d'un barème fixé par décision de l'Agence de Régulation en tenant compte des principes de l'article 38.
Ces sanctions ne sont pas exclusives de poursuites judiciaires pour non-respect des lois et règlements en
vigueur, notamment en matière de droit commercial.