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Art. 35 –
Il est institué, au sein de l'agence, un organe de règlement de différend qui sera chargé de traiter les
différends entre les opérateurs, entre l'agence et les opérateurs ainsi que les poursuites pénales.
1) Dans l'exercice de son mandat, l’Agence de Régulation a les pouvoirs nécessaires visant
notamment à :
a) la comparution et l'interrogatoire des témoins ainsi que la production et l'examen des pièces et
l'inspection des biens ;
b) la production et l'examen des documents relevant d'un différend entre titulaires des licences,
prestataires des services, et utilisateurs ;
c) établir les mises en demeure à l'encontre des opérateurs en infraction ; si celles-ci restent sans
effet, il applique les sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur ;
d) suspendre temporairement ou révoquer les licences dans les conditions fixées par la
réglementation ;
e)

déposer les plaintes devant les tribunaux contre les opérateurs refusant de régulariser leur
situation ou les dénoncer aux autorités répressives compétentes ;
f) assurer le recouvrement des redevances de régulation, de gestion et de contrôle des
fréquences radioélectriques dont une partie sera affectée au fonds. Le montant des
redevances de régulation ainsi que les différentes répartitions sont fixées par décret celui de la
gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques par arrêté du ministère de tutelle ;
g) faire publier au Journal Officiel de la République et dans un rapport annuel public les textes
réglementaires en vigueur, ainsi que les décisions particulières prises en application de la
présente loi ;
h) publier tout document qu'il estime nécessaire pour l'exécution de ses fonctions et notamment
en vue d'une consultation ou information publique.
2) Dans l'accomplissement des obligations ci-dessus, l'Agence de Régulation agit d'une manière
transparente et loyale dans l'intérêt général et dans le but d'offrir aux consommateurs des services de
télécommunication correspondant à des objectifs d'accès universel.
Art. 36 - Les ressources de l'Agence de Régulation sont constituées par :
a) le produit des droits et redevances sur l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques ;
b) une partie du produit des droits et redevances de régulation, de gestion et de contrôle des
opérateurs, L’autre partie est affectée à un fonds dont la création ou l'extension et les principes
de gestion seront précisés par décret prévu dans l'article 23 ci-dessus ;
c) les redevances d'agrément des matériels de radiocommunication et de
télécommunication ;
d) les droits d'examen des opérateurs radio en vue d'attribuer un certificat d'exploitation ;
e) les revenus des cessions de ses travaux et prestations ;
f) les taxes parafiscales autorisées par la loi des finances ;
g) les emprunts ;
h) les subventions de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, d'organismes publics ou
privés, nationaux ou internationaux ;
i) les dons et legs :
j) toutes autres ressources extraordinaires, et celles qui pourraient lui être affectées ou résulter
de son activité.
Art. 37 - Les comptes de l'Agence de Régulation font l'objet d'un audit annuel par un cabinet
d'expertise-comptable agrée. Le rapport est communiqué au Conseil d'administration avant sa présentation
au Ministre de tutelle chargé des télécommunications et TIC. Les comptes de l'Agence de Régulation sont
mis à la disposition du public. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à tout contrôle que le
Conseil d'administration estime devoir faire effectuer à tout moment sur la gestion de l'Agence de
Régulation.
L'Agence de Régulation doit publier au Journal Officiel, sur son site Internet et dans un rapport
annuel public les textes réglementaires ainsi que les décisions particulières et leurs annexes prises en
application de la présente loi. Le rapport annuel comporte un compte rendu de l'activité de l'exercice clos
et le programme des deux ans à venir, en indiquant pour chaque exercice clos, les objectifs du programme
ainsi que leur réalisation. Ce rapport annuel est publié au plus tard le 1er juillet de l'année suivante.

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