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En outre, l'Agence de Régulation est fondée à imposer la suspension du service du contrevenant jusqu' à
sa mise en conformité avec la réglementation.
Art.41 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000
à 100 000. 000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
-
aura établi ou exploité fait établir ou fait exploiter un réseau de télécommunications et TIC en
violation des conditions définies par la loi ;
-
aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications et TIC en violation des conditions
définies par la loi ;
-
aura mis en oeuvre des réseaux ou installation radioélectriques en contravention des conditions
définies par loi ;
-
aura utilisée une fréquence
l'Agence de Régulation ;
-
aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau privé, sans déclaration ou l'aura
maintenu en violation d'une décision de suspension ou de révocation, ou aura établi ou exploitée
ou fait établir ou exploiter un réseau perturbant le fonctionnement des réseaux existants ou aura
établi ou fait établir une liaison en violation de la réglementation en vigueur ;
-
aura par la rupture des fils ou des câbles, par la destruction ou la dégradation des appareils ou par
tout autre moyen, volontairement causé l'interruption des télécommunications ;
-
aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu ou territoire de Madagascar,
rompu volontairement un câble sous-marin ou lui aura causé ou tenté de lui causer des
détériorations de nature à interrompre en tout ou en partie télécommunications ;
-
aura refusé de régulariser des situations non conformes avec la loi ou la réglementation sur les
télécommunications et TIC en général ;
-
aura copié, divulgué à une ou des personnes tierces, publié ou utilisé les informations contenues
dans des fichiers informatiques sans autorisation du propriétaire ;
-
aura intercepté, décrypté, divulgué, publié ou utilisé le contenue des communications acheminées
par les réseaux ou services télécommunications et TIC, des messages transmis par voie
radioélectrique ou aura révélé leur existence, sans le consentement express de l'auteur et du
destinataire de la communication ou en vertu d'un mandat de justice ou sur ordre de l'Agence de
Régulation aux fins d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence ou
d'un dispositif de cryptage.
radioélectrique qui ne lui a pas été préalablement assignée par
Art.42 - Outre les officiers et agents de police judiciaire, de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, ont qualité d'officier de police judiciaire, les agents de l' Agence de Régulation qui sont chargés de la
poursuite pénale au sein de l'organe de règlement de différend.
Ces agents agissent conformément aux dispositions du code de Procédure Pénale réglant l'information
sommaire.
Ces agents peuvent procéder à des perquisitions soit dans des lieux publics ou ouverts au public soit
au domicile du contrevenant. Dans ce dernier cas celui-ci assiste à la perquisition.
Ces agents peuvent procéder à des saisies à conviction ou des objets ou des valeurs procurées par le
délit.
Ces agents prêtent serment devant le Cour d'Appel avant d'exercer leur fonction.
Art.43- Les jugements contradictoires ou réputés contradictoires rendus par la juridiction pénale ne
seront susceptibles que de pourvoi en cassation.
L'opposition et le recours en cassation seront reçus par déclaration faite dans les conditions et
modalités fixées par les textes en vigueur.
Le délais d'opposition et de pourvoi sont ceux prévus par le Code de Procédure Pénale et de la loi
relative à l'organisation, au fonctionnement et attributions de la Cour Suprême et de la procédure applicable
devant celle-ci.