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e) d'assurer la gestion du spectre des fréquences radioélectriques de façon à assurer une utilisation
rationnelle du spectre par les utilisateurs, étant donné les besoins propres de l'Etat tout en assurant pour
l'allocation des fréquences aux télécommunications civiles un traitement non discriminatoire et transparent
entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent d'un accès privilégié à ces
ressources ou à une détention de licence non exploitée à des seuls fins de monopole ;
f) d’attribuer les points hauts aux opérateurs concernés tout en assurant un traitement non discriminatoire
et transparent entre concurrents de manière, à éviter que certains opérateurs disposent d'un accès
privilégié à ces ressources ;
g) de promouvoir l'expérimentation de nouveautés technologiques dans un cadre établi par son soin et d'en
tirer des conclusions sur l'opportunité d'engager ou non des actions en faveur de sa généralisation au profit
de la réalisation de la politique du secteur et de celui de l’Etat ;
h) d’établir le plan de numérotation et d'affecter les numéros aux opérateurs tout en assurant un traitement
non discriminatoire et transparent entre concurrents de manière à éviter que certains opérateurs disposent
d'un accès privilégié à ces ressources ;
i) de veiller à l'exécution des cahiers des charges et autres règles établies conformément à la présente loi
le cas échéant, d'adresser aux opérateurs les recommandations et les mises en demeure en vue d'assurer
le respect des engagements correspondants ;
j) de s’assurer du respect de la réglementation technique en vigueur dans le secteur des
télécommunications et des radiocommunications, y compris la radiodiffusion ;
k) de protéger les intérêts des consommateurs et des citoyens en tant qu'usagers individuels,
professionnels, collectifs et résidentiels des services de télécommunications et TIC et de ceux de l’Egouvernance ;
l) d'arbitrer les différends entre opérateurs selon les procédures définies par décret ; les parties
concernées par la décision de l'Agence de Régulation pourront ensuite porter le litige devant les
juridictions compétentes. L'Agence de Régulation recevra également les plaintes des utilisateurs, les
instruira dans un délai maximum de deux mois, et le cas échéant, prendra à l'encontre des opérateurs en
faute les sanctions prévues par la réglementation en vigueur ;
m) de mener une enquête suite à la réception d'une plainte formelle d'un opérateur concernant toute
possibilité de concurrence déloyale ;
n) de mener toute enquête publique relative à des questions portant sur les décisions que l'Agence de
Régulation est amenée à Prendre ;
o) d’assurer que la concurrence entre les opérateurs est loyale pour prévenir et corriger, entre autre, l’abus
de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence, et les accords qui ont l'effet de
restreindre le fonctionnement du marché, y compris les ententes entre deux ou plusieurs opérateurs ;
p) d'assurer l'harmonisation entre les différents domaines impliqués dans les télécommunications et TIC et
de l’E-gouvernance tels l'adressage IP, le cryptage, le nom de domaine, les droits liés à la propriété
intellectuelle ou industrielle et de celui de l'individu ;
q) d'exécuter des tâches ou misions supplémentaires et ponctuelles pouvant dépasser les compétences de
l'agence et qui lui sont demandées par le Ministère de tutelle ;
r) de veiller à ce que les conditions financières, administratives ou techniques d'interconnexion entre
opérateurs ne constituent pas d'obstacle à la prestation des services ;
s) d'exercer un contrôle permanent sur les stations terriennes à usage privé et d'autoriser toutes
modifications desdites stations terriennes ;
t) du contrôle de la conformité des installations et de la délivrance de l’avis technique préalable à l'octroi de
licences par l'Organe de Régulation chargé des communications médiatisées.

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