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(2) Le Ministre de tutelle peut, dans le cadre du désenclavement, de sa propre initiative ou après
consultation ou demande d'une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées, demander à
l'Agence de Régulation de préparer un appel d'offres visant à l'octroi d'une licence.
(3) Si le Ministre de tutelle est saisi pour l'extension d'un réseau ou service par l'Etat ou les
Collectivités Territoriales Décentralisées ou dans le cas précisé à alinéa 2) de cet article, il
consultera l'organisme en charge de la gestion du fonds sur l'opportunité d'utiliser une subvention.
(4) Si le Ministre de tutelle est saisi pour la promotion et/ou l'exploitation sectorielle des
télécommunications et TIC par un ministère, il consultera l'organisme en charge de la gestion du
fonds sur l'opportunité d'utiliser des subventions.
(5) Au cas où l’organisme en charge de la gestion du fonds recommande qu'une subvention serait
nécessaire, un appel d'offres sera lancé par l'Agence de Régulation auprès de tous les opérateurs
pour identifier le soumissionnaire qualifié techniquement et le moins disant en matière de
subvention.
(6) Tout fonds alloué par des organismes internationaux dans le cadre de la lutte contre la fracture
numérique ou la promotion de l'accès universel sera destiné à ce fonds.
CHAPITRE II : POUVOIRS ET FONCTIONS
DE REGULATION
Art. 25 - L'Agence de Régulation, assurant le rôle principal de l'exécution de cette loi sous l'égide
du ministère de tutelle, est instituée comme établissement public à caractère industriel et commercial.
Sa constitution, sa création, sa dissolution, sa modification, sa dénomination, son organisation et
son fonctionnement font l'objet d'un décret soumis au conseil des ministres.
L'Agence de Régulation est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le siège de l'Agence de Régulation est à Antananarivo.
Les compétences de l’Agence de Régulation s’étendent sur les télécommunications et TIC en
matière régulation.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les relations de coordination et de compétences
entre les différentes institutions impliquées dans la mise en oeuvre du programme national E-gouvernance,
notamment avec l'agence d'exécution chargée de l'E-gouvernance.
Art. 26 –
(1) Les organes de l’Agence de Régulation sont :
- le Conseil d'Administration, et
- la Direction Générale
et d’une cellule de stratégie chargée d'appuyer le Conseil d'Administration dans le suivi de l'organe
exécutif.
(2) Le conseil d'administration est composé de sept membres. Ces membres sont nommés par
décret pris en Conseil des Ministres. Au moins quatre (4) membres du Conseil d'Administration sont
choisis dans le secteur privé sans lien contractuel avec la fonction publique ou avec le secteur des
télécommunications et TIC, en raison de leur compétence en matière financière, économique ou juridique.
Les règles de composition des membres du Conseil d'Administration, la représentativité, ainsi que la
nomination du directeur général feront l'objet d'un décret régissant globalement le statut des membres
ainsi que le fonctionnement de l'Agence. Les règles générales régissant l’EPIC à Madagascar ainsi que
des règles régionaux et internationaux de rigueur en faveur de l'harmonisation des investissements dans le
secteur télécommunications et TIC seront applicables à l’Agence de Régulation.
(3) Le mandat d'administrateur est incompatible avec toute charge gouvernementale.
(4) Le mandat de DG est incompatible avec d'autres intérêts financiers chez un opérateur titulaire de
licence ou d'autorisation.

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