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utilisateurs finaux. L'Agence de Régulation tient compte des investissements réalisés par
l'opérateur et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé ;
-

veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de
tarification qui seraient rendues obligatoires visent à promouvoir l'efficacité économique, à
favoriser une concurrence durable et à protéger les intérêts du consommateur. A cet égard,
l'Agence de Régulation peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés
concurrentiels comparables sur tout le territoire de la République ;

-

peut, lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence ou
l'interopérabilité des services, de plein droit ou sur saisine d’une partie intéressée, demander
après enquête conformément aux dispositions de la présente loi, la modification des conventions
d'interconnexion déjà conclues.

(7) Les décisions prises par I’Agence de Régulation peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou
en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification aux parties devant la juridiction
administrative compétente.
Le recours n'est pas suspensif.
ART. 22 – Les opérateurs de réseaux et services de télécommunication se conforment aux droits
et obligations concernant l'utilisation des voies publiques et privées.
TITRE III
REGULATION DU SECTEUR TELECOMMUNICATION ET TIC
CHAPITRE I : POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE DE TUTELLE ; ORGANISME DE
GESTION DU FONDS
ART. 23 Le Ministre de tutelle chargé des télécommunications et TIC se dote de moyens et ressources
appropriés pour élaborer la politique sectorielle de l'État en matière de télécommunication et TIC et dans le
cadre de cette politique établit le schéma directeur du réseau national.
(2) Le Ministre de tutelle et chargé des fonctions d'orientation stratégique nationale et de coordination
régionale et internationale dans les télécommunications. Il s'appuie sur les compétences nationales
disponibles pour assurer ces fonctions et sur les compétences reconnues de l'Agence de Régulation et
de l'agence d'exécution en charge de l’E-gouvernance. Il s'appuie également sur les conseils de
l'Agence de Régulation concernant les différentes évolutions du cadre juridique impliquées par
l'adhésion de Madagascar à un organisme régional ou international.
(3) Le Ministre de tutelle peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un ministère ou d'une institution
de la République, ordonner des enquêtes, des études sectorielles et des rapports à l'Agence de
Régulation en vue d'orienter la politique.
(4) Le Ministre de tutelle veille à ce qu'un fonds destiné au développement des télécommunications et
TIC en général soit collecté et géré en faveur de la politique du secteur et de celui de l'Etat selon les
cadres réglementaires en vigueur. La création ou l'extension de ce fonds, le statut et le fonctionnement
de l'organisme chargé principalement de la gestion de ce fonds, sont promulgués par décret.
(5) L'organisme désigné pour gérer le fonds est chargé de mettre en place toutes les procédures
nécessaires à une gestion efficace et transparente de ce fonds.
(6) Le Ministre de tutelle veille à ce que des compétences nationales en matière de réglementation et
régulation en matière de télécommunications et TIC soient renforcées par le biais de formation.
ART. 24 –
(1) Le Ministre de tutelle est chargé d'élaborer les plans et schémas directeurs nationaux
conformément aux orientations stratégiques et de faciliter leur mise en œuvre au profit de son secteur
et d'autres secteurs identifiés par d'autres ministères.

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