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(5) l’Agence est chargée de collecter les montants prélevés à partir de redevances et diverses
taxes de régulation. Elle affecte ensuite et intégralement la partie qui constitue le fonds destiné au
développement du secteur à la disposition de l'organisme en charge de la gestion de ce fonds.
(6) Le budget de fonctionnement de l'Agence sera assuré par une partie des redevances et
licences mais non sur le fonds.
Les membres du Conseil d'administration doivent être de nationalité malgache et résidents à
Madagascar, jouir de leurs droits civiques et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
La qualité d'administrateur est incompatible avec tout intérêt économique ou financier dans toute
entreprise détentrice de licence de réseau ou de transmission de données ou prestataire de service de
l'audiovisuel ou de service soumis au régime de la déclaration prévu par cette loi.
L'accession à un tel mandat ou charge emporte d'office cessation du mandat d'administrateur.
Les administrateurs sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois par décret
pris en Conseil des Ministres.
Le renouvellement des administrateurs doit se faire de manière alternée pour garder une continuité
dans l'administration de l’Agence de Régulation. Un mécanisme de renouvellement des membres est défini
par le décret concernant le statut.
Les administrateurs ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour une faute grave passible
d'emprisonnement ou pour tout comportement portant préjudice à l'atteinte des objectifs de gestion et de
régulation assignés à l'Agence de Régulation et des objectifs définis dans la politique du secteur des
télécommunications et TIC. Toute révocation ou nomination des administrateurs est prise par décret en
conseil des Ministres sur proposition du Ministère de tutelle.
En cas de vacance de poste d'administrateur, il est procédé à la nomination de remplaçants dans
le mois qui suit cette vacance et dans les conditions définies plus haut. Les successeurs seront nommés
pour la durée du mandat de quatre ans restant à courir.
Les administrateurs peuvent percevoir une indemnité mensuelle et/ou une indemnité de présence
dont les montants sont approuvés par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles régissant tout haut
responsable d’institution.
Art. 27 - Les membres du Conseil d'administration élisent leur président parmi les membres issus
du secteur privé et leur vice-président parmi les administrateurs. L'élection est constatée par décret pris en
Conseil des Ministres.
Art. 28 - Le Conseil d'administration siège en session ordinaire et extraordinaire sur convocation
du président, par lettre, fax, ou messagerie électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 29 - Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par mois civil.
Art. 30 - Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont constatées par des procès-verbaux de séances signés par le président et le
secrétaire de séance.
Art. 31 - Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa
mission, dans le respect des dispositions de la présente loi. Il est notamment chargé de :
- fixer le règlement intérieur du Conseil ;
- définit la stratégie de l’Agence de Régulation pour mener à bien ses missions ;
- fixer les ratios de gestion et d’exploitation sur proposition du Directeur Général ;
- désigner le cabinet d’expertise comptable chargé de la vérification annuelle des comptes
et états de gestion ;
- approuver le rapport annuel d’activités et les états financiers après examen du rapport
d’audit de gestion externe ;
- donner quitus de sa gestion au Directeur Général ;
- approuver les dispositions et règlements en matière comptable et de gestion ;

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