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d) Respecter toute loi relative à la communication publique, l’accès à l’information, le cryptage, la loi
relative à la concurrence et à la protection des consommateurs et au respect du droit à l’information des
individus ;
e) Fournir tout renseignement, demandé par l’Agence de Régulation, nécessaire à l’accomplissement
de la mission de l’Agence de Régulation telle qu’elle est définie par la présente loi.
ART. 21 –
(1) Tout opérateur de réseaux ou services ouverts au public est tenu à l’offre d’interconnexion à tout autre
opérateur de télécommunication.
Les accords d’interconnexion font l’objet de négociations commerciales entre opérateurs et doivent
respecter les principes suivants :
(a) l’accord d’interconnexion doit permettre à chaque opérateur d’offrir à ses clients l’accès réciproque
à l’ensemble des réseaux publics de télécommunication ou services de télécommunication
nationaux et internationaux interconnectés ;
(b) sous réserve de l’alinéa qui suit, l’interconnexion est établie sur la base d’une norme technique
(multiplexage, connectique, code de signalisation, routage, comptabilisation) mutuellement
acceptée et reconnue par les organismes internationaux de normalisation compétents ;
(c) l’Agence de Régulation peut imposer l’application de normes d’interconnexion sous réserve que,
celles-ci soient recommandées par les organismes internationaux de normalisation compétents ;
(d) le coût de mise en œuvre est partagé équitablement entre les opérateurs ;
(e) le partage des recettes est négocié entre les différents intervenants concernés par l’interconnexion ;
(f) le partage des installations liées au raccordement physique des réseaux est assuré à des
conditions non discriminatoires.
(2) Tout opérateur de service de télécommunication utilisant les réseaux IP ouverts au public est tenu
d’assurer son interconnexion avec le ou les points d’interconnexion d’Internet régional ou national, lorsqu’ils
sont accessibles localement. L’Objectif est de réduire les coûts internationaux de bande passante et de mettre
davantage le coût et la qualité de l’Internet au profit des utilisateurs et de l’E-gouvernance.
(3) L’accord d’interconnexion est déposé auprès de l’Agence de Régulation.
(4) Les conditions et procédures applicables dans le cas de refus d’interconnexion, d’échec des
négociations ou de désaccord sur la conclusion d’une convention d’interconnexion sont fixées par décret.
Arbitrage de différend :
(5) Dans le cas de désaccord sur l’exécution d’une convention d’interconnexion, il incombe à l’Agence de
Régulation d’attribuer le différend, dans un délai fixé par décret, et de prononcer une décision administrative
conformément aux principes suivants :
a) les conditions d’interconnexion doivent être non discriminatoires, y compris vis-à-vis de leurs
propres services, filiales ou partenaires des opérateurs de réseaux de télécommunication,
c’est-à-dire ne pas avantager un opérateur de réseau de télécommunication, prestataire de
services de télécommunication, un service, une filiale ou une partenaire par rapport à un autre,
et transparentes, c’est-à-dire fondées sur des principes objectifs et vérifiables ;
b) les conditions d’interconnexion ne doivent pas conduire à imposer indûment de charges
excessives aux opérateurs de réseaux de télécommunication ou prestataires de services de
télécommunication utilisant l’interconnexion.
(6) L’Agence de Régulation ;
- précise les principes de base énoncés à l’alinéa 5) ci-dessus par des voies réglementaires
appropriées ;
- peut imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix et des
obligations concernant les systèmes de la comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types
particuliers d’interconnexion lorsque l’opérateur concerné pourrait, en l’absence de concurrence
efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des