TITRE VI : HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET AGREMENT
D’INSTALLATEURS
Chapitre I : Conditions de mise sur le marché des équipements
Article 88 : Les équipements destinés à être connectés à un réseau de
Télécommunications/TIC ouvert au public et les équipements radioélectriques
doivent faire l’objet d’une évaluation de leur conformité aux exigences
essentielles par l’ARTCI.
Les équipements qui satisfont aux exigences sont homologués par l’ARTCI.
L’homologation est matérialisée par un certificat établi par l’ARTCI.
L’évaluation de conformité est soumise au paiement d’un droit à l’ARTCI. Le
montant et les modalités de calcul de ce droit sont fixés par arrêté conjoint du
Ministre en charge de l’économie et des finances et du Ministre en charge des
Télécommunications/TIC.
Article 89 : L’ARTCI peut charger des organismes indépendants nationaux ou étrangers
de normalisation d’élaborer des normes techniques pour l’homologation des
équipements. Les normes techniques adoptées par l’ARTCI sont publiées au
Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, après leur approbation par
un arrêté du Ministre en charge des Télécommunications/TIC.
Article 90 : Un décret fixe le contenu et les conditions de délivrance du certificat
d’homologation des équipements radioélectriques destinés à être connectés à
un réseau de Télécommunications/TIC ouvert au public.
Chapitre II : Procédures d’évaluation
Article 91 : L’ARTCI détermine les procédures d’évaluation de la conformité aux
exigences essentielles applicables. Ces procédures correspondent à celles
qui sont le plus utilisées sur le plan international pour les équipements de
même type et de même catégorie.
Les procédures d’évaluation adoptées par l’ARTCI sont soumises au Ministre
en charge des Télécommunications/TIC pour approbation.
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