Cette cession doit être constatée, sous peine de nullité, par écrit.
Article 41 : Dans le cas d’une œuvre créée par un agent public de l’Etat ou de
ses démembrements, dans l’exercice de ses fonctions, le droit d’auteur
appartient à son auteur. Toutefois, ce droit est inopposable à l’Etat dans la stricte
mesure des nécessités du service public.
Lorsque l’œuvre est créée par un collaborateur de l’administration non lié à elle
par un contrat de droit public et dans le cadre de ses fonctions, les dispositions
de l’article 38 de la présente loi s’appliquent.
Les droits pécuniaires provenant de la divulgation des œuvres des élèves ou
stagiaires d’une école ou d’un établissement de formation sont repartis selon la
réglementation particulière de l’école ou de l’établissement.
Article 42 : Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur
celles-ci des droits reconnus par la présente loi. Ils sont représentés dans
l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire tant qu’ils
n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ;
toutefois les droits acquis par tiers antérieurement sont maintenus.
Les dispositions de l’alinéa 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables
lorsque le pseudonyme adopté ne laisse aucun doute sur l’identité civile de
l’auteur.
Article 43 : Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des
droits moraux et patrimoniaux sont les créateurs intellectuels de cette œuvre.
Sont présumés coauteurs d’une œuvre audiovisuelle créée en collaboration :
a) l’auteur du scénario ;
b) l’auteur de l’adaptation ;
c) l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l’œuvre ;
d) l’auteur du texte parlé ;
e) le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario
préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont considérés
comme coauteur de l’œuvre audiovisuelle.