Afin que l’auteur d’une œuvre soit, en l’absence de preuve contraire, considéré
comme tel et, par conséquent, soit en droit d’intenter des procès, il suffit que son
nom apparaisse sur l’œuvre d’une manière visuelle.
Il est investi de ces droits du seul fait de sa création conformément aux
dispositions de l’article 2 de la présente loi.
Article 37 : Les Coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers
cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre.
Ils doivent exercer leur droit d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile compétente de statuer.
Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties
indépendantes et si ces parties peuvent être reproduites, exécutées ou
représentées ou utilisées autrement d’une manière séparée chaque coauteur
peut, bénéficier, sauf convention contraire, de droits indépendants sur ces
parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l’œuvre de collaboration
considérée comme un tout.
Article 38 : Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre
collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la
responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.
Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Article 39 : L’œuvre composite ou l’œuvre dérivée est la propriété de l’auteur qui
l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
Lors de la publication de l’œuvre dérivée ou composite, celle-ci doit comporter le
nom ou le pseudonyme de l’auteur de l’œuvre préexistante.
Lorsque l’œuvre préexistante appartient au patrimoine culturel national ou au
domaine public, l’auteur d’une œuvre composite qui l’incorpore dans son œuvre
ne peut s’opposer à l’incorporation de cette œuvre préexistante dans d’autres
œuvres.
Article 40 : Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique
ou morale, privée ou publique dans le cadre d’un contrat de travail ou bien
lorsque l’œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier
titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre demeure l’auteur.
Les droits patrimoniaux sur l’œuvre ne sont considérés comme transférés à
l’employeur que dans la mesure justifiée par les activités habituelles de
l’employeur au moment de la création de l’œuvre.