Les dispositions du présent article s’appliquent à l’œuvre radiophonique.
CHAPITRE VI : DUREE DE PROTECTION
Article 44 : Sauf dispositions contraires de la présente loi, les droits
patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et soixantedix ans après sa mort.
Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection
des droits patrimoniaux, l’organisme national de gestion collective des droits est
en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs.
Article 45 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont
protégés pendant la vie des derniers survivants et soixante-dix ans après sa mort.
Article 46 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre, publiée de manière
anonyme ou sous un pseudonyme, sont protégés jusqu’à l’expiration d’une
période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle
œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel
événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette
œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre
a été licitement rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements
intervenus soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante- dix
ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation, sauf si, avant
l’expiration desdites périodes, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun
doute
Article 47 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre
audiovisuelle sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans
à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement
pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les
soixante-dix à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix à compter de
la fin de l’année civile où une telle a été rendue accessible au public, ou, à défaut
de tels événements intervenus dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation
de cette œuvre soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette
réalisation.
Article 48 : Les droits patrimoniaux sur une œuvre d’arts appliqués sont
protégés jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à compter de la
réalisation d’une telle œuvre.