qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet
enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord
pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi
enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet
enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
Article 33 : Les bibliothèques et les services d’archives, dont les activités ne
visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser
sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, par
reproduction reprographique des copies isolées d’une œuvre dans les cas
suivants :
a) l’œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait
d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration,
publié dans une collection d’œuvre ou dans un numéro d’un journal ou
d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la
demande d’une personne physique ;
b) la réalisation de telles copies est destinée à préserver l’exemplaire et, si
nécessaire à le remplacer au cas où il serait perdu, détruit ou rendu
inutilisable, dans sa collection permanente d’une autre bibliothèque ou
d’un autre service d’archives.
Section II : Limitations exceptionnelles

Article 34 : Sous réserve des conditions prévues par l’Annexe de l’Acte de Paris
(1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques, des licences peuvent être accordées par l’autorité compétente à toute
personne physique ou morale résidant sur le territoire de la République du Mali
pour :
a) traduire des œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au
public et les publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme
analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali.
b) reproduire et publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme
analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali les
œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public.
Article 35 : Les modalités de délivrance de ces licences sont définies par arrêté
du Ministre chargé de la Culture.
CHAPITRE V : TITULARITE DES DROITS
Article 36 : l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit moral et
patrimonial sur son œuvre.

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