Article 28 : Le propriétaire légitime d’un exemplaire de programme d’ordinateur
peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération
séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme si cet
exemplaire ou cette adaptation sont nécessaires à :
a) l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le
programme a été obtenu ;
b) des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans
le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Aucun exemplaire et aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins
autres que celles prévues dans cet article. Tout exemplaire du programme
d’ordinateur cesse d’être licite.
Article 29 : La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition
que cette reproduction :
a) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte
visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ;
b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le
titulaire des droits d’auteur ou par la loi à effectuer ladite transmission de
l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible ;
c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu
dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit
automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de
l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux points a) et b) du présent
article.
Article 30 : L’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne
physique, à des fins personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou
de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.
Article 31 : il est autorisé et sans paiement d’une rémunération, mais sous
réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom
figure :
a. d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans les
publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements
sonores ou visuels destinés à l’enseignement ;
b. de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou
pour des examens au sein d’établissements d’enseignement dont les
activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial,
et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés
licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une
œuvre licitement publiée ou une œuvre courte licitement publiée.
Article 32 : Un organisme de radiodiffusion peut, sans l’autorisation de l’auteur
et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un enregistrement
éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre

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