1)
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3)
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5)

la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de
bâtiments ou d’autres constructions similaires ;
la reproduction reprographique d’œuvre des beaux-arts à tirage limité
de la présentation d’œuvres musicales et des manuels d’exercice et
autres publications dont on ne se sert qu’une fois ;
la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de
données ;
la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus
à l’article 28 de la présente loi ;
toute reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l’auteur.

Article 26 : L’auteur d’une œuvre d’architecture ne peut pas empêcher les
modifications que le propriétaire aura décidé d’y apporter, mais il peut s’opposer
à ce que son nom soit mentionné comme auteur du projet.
Article 27 : Sont autorisées :
a) les analyses et courtes citations d’une œuvre déjà licitement rendue
accessible au public à condition qu’elles soient conformes aux bons
usages et dans la mesure justifiée par le but scientifique, critique,
d’enseignement ou d’information à atteindre y compris les citations et
emprunts d’article de publications périodiques sous forme de revues de
presse. De tels citations et emprunts peuvent être utilisés en version
originale ou en traduction et doivent être accompagnés de la mention de la
source et du nom de l’auteur si ce nom figure dans la source ;
b) la reproduction en vue de la création audiovisuelle ou de la radiodiffusion et
la communication publique des œuvres d’arts figuratifs et d’architecture
placées de façon permanente dans un lieu public et dont l’inclusion dans
l’œuvre audiovisuelle ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou
incident par rapport au sujet principal ;
c) la reproduction et la communication des œuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques qui peuvent être vues ou entendues à l’occasion de comptes
rendus d’un événement d’actualité par le moyen de la photographie, de la
cinématographique ou par voie de radiodiffusion ;
d) la reproduction par la presse et la publication par voie de radiodiffusion
d’articles d’actualité politique, sociale, économique ou religieuse, sous
réserve que la source soit toujours clairement indiquée et que les articles
en cause ne soient pas accompagnés, lors de leur publication ou de leur
radiodiffusion de la mention expresse que de telles utilisations sont
interdites ;
e) la reproduction par la presse et la communication au public de discours
politiques, de discours prononcés en public, sous réserve que cette
utilisation soit faite exclusivement dans un but d’information d’actualité.

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