1)
2)
3)
4)

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8)

9)

trois (3) personnalités désignées par le Président de la République ;
un (1) député désigné par le Président de l’Assemblée nationale ;
un (1) sénateur désigné par le Président du Sénat ;
un (1) représentant des organisations patronales désigné par le Ministre
chargé des organisations professionnelles, sous réserve des dispositions de
l’article 9 de la présente loi ;
un magistrat membre du Conseil d’Etat désigné sur proposition du
Président du Conseil d’Etat ;
un magistrat membre de la Cour de Cassation désigné sur proposition du
Premier Président de la Cour de Cassation ;
un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal ;
un représentant des organisations de défense des droits de
l’homme désigné par le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, sur
proposition du Haut Commissariat aux droits de l’Homme et à la
Promotion de la Paix ;
le Directeur de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE).

Les membres de la Commission des Données Personnelles sont nommés par
décret.
Un Commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès
de la Commission des Données Personnelles. Le Commissaire du Gouvernement
est convoqué à toutes les séances de la Commission, dans les mêmes conditions
que les membres de celle-ci. Il informe la Commission sur les orientations du
gouvernement et sur les motivations de l’administration concernant la mise en
œuvre des traitements mais ne prend pas part au vote.
Article 7 :
Le Président de la République nomme parmi les membres de la Commission des
Données Personnelles, le Président de ladite Commission. Le Président est
secondé par un vice-président élu par la Commission des Données Personnelles.
La Commission des Données Personnelles dispose de services placés sous
l’autorité de son Président. Elle dispose, en outre, d’un personnel mis à sa
disposition par l’Etat et peut pourvoir au recrutement d’agents conformément aux
dispositions du Code du Travail.
Les agents assermentés, conformément à l’alinéa 2 de l’article 11 de la présente loi
et qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de
vérification mentionnées à l'article 25 de la présente loi doivent y être habilités par
la Commission. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions
définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

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