d'autres, prend la décision de collecter et de traiter des données à caractère
personnel et en détermine les finalités ;
16) Sous-traitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout
autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du
responsable du traitement ;
17) Service à distance : toute prestation de service à valeur ajoutée, s’appuyant
sur les télécommunications et/ou sur l’informatique, visant à permettre, de
manière interactive et à distance, à une personne physique ou morale,
publique ou privée, la possibilité d’effectuer des activités, démarches ou
formalités, etc. ;
18) Tiers : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre
organisme ou association autre que la personne concernée, le responsable
du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité
directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à
traiter les données ;
19) Traitement des données à caractère personnel : toute opération ou ensemble
d’opérations prévues à l’article 2 de la présente loi effectuées ou non à
l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données, telles
que la collecte, l’exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l’adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la
copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la
destruction des données à caractère personnel.
CHAPITRE II : COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES A
CARACTERE PERSONNEL
SECTION PREMIERE : STATUT, COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 5 :
Il est créé une Commission de Protection des Données à Caractère Personnel dite «
Commission des Données Personnelles » en abrégé la « CDP ».
La Commission des Données Personnelles est une autorité administrative
indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère
personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
Elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs
droits et obligations et s’assure que les TIC ne comportent pas de menace au
regard des libertés publiques et de la vie privée.
Article 6 :
La Commission des Données Personnelles est composée de onze (11) membres
choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique, ainsi qu’il suit :
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