Article 8 :
Le mandat des membres de la Commission des Données Personnelles est de
quatre (4) ans renouvelable une fois. A l’exception du Président, les membres de la
Commission des Données Personnelles n’exercent pas leur fonction à titre exclusif.
Les membres de la Commission des Données Personnelles sont inamovibles
pendant la durée de leur mandat.
Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre, qu’en cas de démission ou
d’empêchement constaté par la Commission des Données Personnelles dans les
conditions prévues par décret.
Les membres de la Commission des Données Personnelles sont soumis au secret
professionnel conformément aux textes en vigueur.
La Commission des Données Personnelles établit un règlement intérieur qui
précise, notamment, les règles relatives aux délibérations, à l’instruction et à la
présentation des dossiers.
Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Commission sont
fixées par décret.
Article 9 :
La qualité de membre de la Commission des Données Personnelles est
incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de l’exercice des
fonctions de dirigeants d’entreprise, de la détention de participation dans les
entreprises du secteur de l’informatique ou des télécommunications.
Tout membre de la Commission des Données Personnelles doit informer celle-ci
des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il
exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein
d’une personne morale.
Le cas échéant, la commission prend toutes les dispositions utiles pour assurer
l’indépendance et l’impartialité de ses membres. Un code de conduite est mis en
place par la commission à cet effet.
Article 10 :
Si en cours de mandat le président ou un membre de la Commission des Données
Personnelles cesse d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans
les conditions prévues par les articles 6 à 8 de la présente loi.
Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. Ce
dernier peut être désigné pour un seul mandat.
Article 11 :
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