CHAPITRE IV : DROITS CONFERES A LA PERSONNE DONT LES
DONNEES FONT L’OBJET D’UN TRAITEMENT
SECTION PREMIERE : DROIT A L’INFORMATION
Article 58 :
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de
la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir à celle-ci, au plus
tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, les
informations suivantes :
1) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son
représentant;
2) la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont
destinées ;
3) les catégories de données concernées ;
4) le ou les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les
données sont susceptibles d’être communiquées ;
5) le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative
ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ;
6) le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ;
7) l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification
de ces données ;
8) la durée de conservation des données ;
9) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à
destination de l’étranger.
Article 59 :
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la
personne concernée, les informations visées à l’article 58 de la présente loi sont
transmises à ladite personne au moment de l’enregistrement des données ou, si
leur communication est prévue, au plus tard lors de la première communication.
Article 60 :
Les dispositions de l’article 58 de la présente loi ne s'appliquent pas :
1) aux données recueillies et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour
le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité
publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de
mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au
respect des fins poursuivies par le traitement ;
2) lorsque le traitement est nécessaire à la prévention, la recherche, la
constatation et la poursuite de toute infraction ;
3) lorsque le traitement est nécessaire à la prise en compte d’un intérêt
économique ou financier important de l’Etat, y compris dans les domaines
monétaire, budgétaire, douanier et fiscal.
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