SECTION III : INTERCONNEXION DES FICHIERS COMPORTANT DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
Article 53 :
L’interconnexion de fichiers visés à l’article 22.3 de la présente loi relevant d’une
ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités
correspondent à des intérêts publics différents doit faire l’objet d’une autorisation
de la Commission de Données Personnelles.
Il en est de même pour les traitements mis en œuvre par l’Etat aux fins de mettre à
la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs services à distance
dans le cadre de l’administration électronique.
L’interconnexion de fichiers relevant de personnes privées et dont les finalités
principales sont différentes est également soumise à autorisation de la
Commission des Données Personnelles.
Article 54 :
L’interconnexion des fichiers doit permettre d’atteindre des objectifs légaux ou
statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements.
Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou de réduction des droits, libertés et
garanties pour les personnes concernées ni être assortie de mesures de sécurité
appropriées et doit tenir compte du principe de pertinence des données faisant
l’objet de l’interconnexion.
Article 55 :
La demande d’autorisation d’interconnexion prévue à l’article 22.3 de la présente
loi comprend toute information sur :
1) la nature des données à caractère personnel relative à l’interconnexion ;
2) la finalité pour laquelle l’interconnexion est considérée nécessaire ;
3) la durée pour laquelle l’interconnexion est permise ;
4) le cas échéant, les conditions et les termes au regard de la protection la plus
efficace des droits et des libertés et notamment du droit à la vie privée des
personnes concernées ou des tiers.
Article 56 :
L’autorisation peut être renouvelée après une demande des responsables du
traitement.
Article 57 :
La demande d’autorisation d’interconnexion ainsi que les autorisations
d’interconnexion sont inscrites sur le répertoire des traitements mentionnés à
l’article 16-4 de la présente loi.
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