Article 61 :
Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électronique doit être
informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son
représentant :
1) de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission
électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de
connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son
équipement terminal de connexion ;
2) des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans
l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans
l’équipement de l’utilisateur :
1) soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par
voie électronique ;
2) soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de
communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
SECTION II : DROIT D’ACCES
Article 62 :
Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander, par
écrit, quel que soit le support, au responsable d'un traitement des données à
caractère personnel, de lui fournir :
1) les informations permettant de connaître et de contester le traitement ;
2) la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou
ne font pas l'objet de ce traitement ;
3) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère
personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant
à l'origine de celles-ci ;
4) des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de
données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories
de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
5) le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à
caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers.
Article 63 :
Une copie des données à caractère personnel la concernant est délivrée à la
personne concernée à sa demande. Le responsable du traitement peut
subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut
excéder le coût de la reproduction.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère
personnel, la personne concernée peut en informer la Commission des Données

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