En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation de
données personnelles entraîne une violation de droits et libertés, la Commission
des Données Personnelles, après procédure contradictoire, peut décider :
1) l’interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée maximale
de trois (3) mois ;
2) le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées pour une
durée maximale de 3 mois ;
3) l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux
dispositions de la présente loi.
Article 32 :
Les sanctions et décisions prises par la Commission des Données Personnelles sont
susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
CHAPITRE III : OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE
TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
SECTION PREMIERE : PRINCIPES DE BASE GOUVERNANT LE TRAITEMENT DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL

Article 33 :
Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la
personne concernée donne son consentement.
Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement lorsque le
traitement est nécessaire :
1) au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement
est soumis ;
2) à l'exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l'exercice de
l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers
auquel les données sont communiquées ;
3) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ;
4) à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.
Article 34 :
La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des
données à caractère personnel doivent se faire de manière licite, loyale et non
frauduleuse.
Article 35 :

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