Article 26 :
En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec
l'autorisation du Président du Tribunal Régional dans le ressort duquel sont situés
les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du Président de la Commission des Données
Personnelles. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux
dispositions prévues aux articles 820-1 à 820-9 du code de procédure civile. La
procédure est sans représentation obligatoire.
Article 27 :
Les membres de la Commission des Données Personnelles et les agents
mentionnés à l’article 25 de la présente loi peuvent demander communication de
tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le
support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation,
tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux
programmes informatiques et aux données, demander la transcription de tout
traitement dans des documents appropriés directement utilisables pour les besoins
du contrôle. Ils peuvent être assistés par des experts choisis par la Commission des
Données Personnelles.
Article 28 :
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en
application des articles précédents.
Article 29 :
La Commission des Données Personnelles peut prononcer les mesures suivantes :
1)

un avertissement à l’égard du responsable du traitement ne respectant pas
les obligations découlant de la présente loi.
2) une mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans le
délai qu’elle fixe.

Article 30 :
Si le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a
été adressée, la Commission des Données Personnelles peut prononcer à son
encontre, après procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
1) un retrait provisoire de l’autorisation accordée pour une durée de trois (3)
mois à l’expiration de laquelle, le retrait devient définitif ;
2) une amende pécuniaire d’un (1) million à cent (100) millions de Franc CFA ;
Le recouvrement des pénalités se fait conformément à la législation relative au
recouvrement des créances de l’Etat.
Article 31 :
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