1) les traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ;
2) les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à
l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute
personne justifiant d’un intérêt légitime ;
3) les traitements mis en œuvre par une association ou tout organisme à but
non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical
dès lors que ces données correspondent à l’objet de cette association ou de
cet organisme, qu’elles ne concernent que leurs membres et qu’elles ne
doivent pas être communiquées à des tiers.
Article 18 :
En dehors des cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la présente loi, les traitements
de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission des Données Personnelles. La Commission atteste par un accusé de
réception toute déclaration. Elle délivre, dans un délai d’un (1) mois, un récépissé
qui permet au demandeur de mettre en œuvre le traitement sans toutefois
l’exonérer d’aucune de ses responsabilités. Ce délai peut être prorogé une fois sur
décision motivée de la Commission.
La déclaration, conforme à un modèle établi par la Commission, comporte
l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Toutefois, seule la
réception du récépissé donne droit à la mise en œuvre d’un traitement.
Article 19 :
Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère
personnel dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie
privée ou aux libertés, la Commission des Données Personnelles établit et publie
des normes destinées à simplifier ou à exonérer l’obligation de déclaration.
Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par la
Commission des Données Personnelles.
Article 20 :
Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission des Données
Personnelles :
1) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données
génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé ;
2) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données
relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
3) les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une
interconnexion de fichiers, telle que définie à l’article 54 de la présente loi ;
4) les traitements portant sur un numéro national d’identification ou tout
autre identifiant de portée générale ;
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