5) les traitements des données à caractère personnel comportant des données
biométriques ;
6) les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt
public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Article 21 :
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi et par dérogation aux articles
précédents, les traitements automatisés d’informations nominatives opérés pour le
compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une
personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par acte
réglementaire pris après avis motivé de la Commission des Données Personnelles.
Ces traitements portent sur :
1) la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ;
2) la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions
pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de
sûreté ;
3) le recensement de la population ;
4) les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance
syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle
de celles-ci lorsqu’elles ne relèvent pas de l’article 22.3 de la présente loi ;
5) le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations.
SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 22 :
Les demandes d’avis, les déclarations et les demandes d’autorisations doivent
préciser :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas
établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté ;
la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses
fonctions ;
les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation
avec d'autres traitements ;
les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de
personnes concernées par le traitement ;
la durée de conservation des informations traitées ;
le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que les
catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les
besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

12

Select target paragraph3