mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
2) elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de
leurs droits et obligations. A cet effet,
a) elle reçoit les formalités préalables à la création de traitements des
données à caractère personnel ;
b) elle reçoit les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la
mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et
informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
c) elle informe sans délai le procureur de la République des infractions
dont elle a connaissance ;
d) elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses
membres ou des agents de ses services de procéder à des
vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, d’obtenir
des copies de tout document ou support d’information utile à sa
mission ;
e) elle peut, dans les conditions définies aux articles 29 à 32 de la
présente loi prononcer une sanction à l’égard d’un responsable de
traitement ;
f) elle répond à toute demande d’avis.
3) elle homologue les chartes d’utilisation qui lui sont présentées ;
4) elle tient un répertoire des traitements des données à caractère personnel à
la disposition du public ;
5) elle conseille les personnes et organismes qui ont recours aux traitements
des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou
expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;
6) elle autorise, dans les conditions prévues par la présente loi, les transferts
transfrontaliers de données à caractère personnel ;
7) elle présente au gouvernement toute suggestion susceptible de simplifier et
d’améliorer le cadre législatif et réglementaire à l’égard du traitement des
données ;
8) elle coopère avec les autorités de protection des données à caractère
personnel des pays tiers, participe aux négociations internationales en
matière de protection des données à caractère personnel ;
9) elle publie les autorisations accordées et les avis émis dans le répertoire des
traitements des données à caractère personnel ;
10) elle établit chaque année un rapport d’activités remis au Président de la
République et au Président de l’Assemblée nationale.
SECTION III :
FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 17 :
Sont dispensés des formalités préalables prévues aux articles suivants :
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