Art.51.-Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier
tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyants un minimum de droits
d’auteur garantis par l’éditeur.
Art.52.-Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, soit,
dans les cas prévus aux articles 35 et 36, une rémunération forfaitaire.
L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et
suivant les modes d’expression prévus au contrat.
Art.53.- Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en
tutelle, le consentement est même exigé lorsqu’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf si
celui-ci est dans l’impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d’édition est souscrit
par les ayants droit de l’auteur.
Art.54.-L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du
droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Art.55.-L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de
l’œuvre.
Il doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui
permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, l’objet de l’édition fourni par l’auteur
reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après
l’achèvement de la fabrication.
Art.56.- L’éditeur doit fabriquer l’édition dans la forme convenue.
Il ne peut, sans l’autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou
la marque de l’auteur.
A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la
profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration
du délai, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
L’éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix
normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires
moyennant un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté
reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai
de trente mois.
Art.57.-L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la profession.
Art.58.-En vue du paiement des redevances qui leur sont dues pour les trois dernières années à
l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres, telles qu’elles sont
définies à l’article 3 de la présente loi, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège
prévu au paragraphe 4° de l’article 2101 et à l’article 2104 du Code civil.
Art.59.- L’éditeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la
production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice
et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

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