Comores
Loi sur la propriété littéraire et artistique
Loi du 11 mars 1957

[NB - Loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, rendue applicable aux Comores par
arrêté du 8 avril 1957]

Titre 1 - Des droits des auteurs
Art.1.-L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et
moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services par l’auteur d’une œuvre de
l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.
Art.2.-Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit,
quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Art.3.-Son considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens de la présente loi : les livres, brochures
et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et
autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres
chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ; les
compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un
procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de
même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les
illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à
la topographie, à l’architecture ou aux sciences.
Art.4.-Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit
jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre
originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Art.5.-Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme
l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 21 et
22, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de
provoquer une confusion.
Art.6.- L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est
attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de
mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires.
Art.7.- L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait
de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

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