La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peux excéder cinq années ;
l’interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et
donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.
Art.45.-Sauf stipulation contraire, l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre ou de la communiquer
publiquement selon tout autre mode de diffusion sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre
l’ensemble des communications faites par l’organisme bénéficiaire de la cession.
Conformément aux dispositions de l’article 30, l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas
l’autorisation d’enregistrer l’œuvre radiodiffusée au moyen d’instruments portant fixation des sons ou
des images.
Toutefois, exceptionnellement, en raison de l’intérêt national qu’ils représentent ou de leur caractère
de documentation, certains enregistrements pourront être autorisés. Leurs modalités de réalisation et
d’utilisation seront fixées par les parties ou, à défaut d’accord, par décision signée conjointement par
le Ministre chargé des beaux-arts et le Ministre chargé de l’information. Ces enregistrements pourront
être conservés dans les archives officielles.
L’autorisation de radiodiffuser n’implique par l’autorisation de communiquer publiquement par
haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images,
l’œuvre radiodiffusée.
Art.46.-L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le
programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses
recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le
montant des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l’organisation de leurs fêtes locales et publiques et les sociétés
d’éducation populaire, agréées par le Ministre de l’éducation nationale, pour les séances organisées
par elles dans le cadre de leur activité, doivent bénéficier d’une réduction de ces redevances.
Art.47.-L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique dans des
conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur.
Chapitre 2 - Du contrat d’édition
Art.48.-Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants
droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de
faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et
la diffusion.
Art.49.-Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 48, le contrat dit : à compte d’auteur.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge
par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au
contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des
articles 1787 et suivants du Code civil.
Art.50.- Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 48, le contrat dit : de compte à
demi.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre,
des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et
d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de
partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une association en participation dans les termes des articles 42 et suivants du
Code de commerce ; il est régi par la convention et les usages.