Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires
vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure,
ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
Art.60.-L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses
comptes.
Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le tribunal, dans les
termes de l’article 15 du Code de commerce.
Art.61.-Ni la faillite, ni le règlement judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résolution du contrat.
Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues à l’article 497 du
Code de commerce, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.
En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l’article 498 du Code de commerce,
l’acquéreur est de même tenu des obligations du cédant.
Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds
n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat
d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.
Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les
conditions prévues aux articles 497 et 498 du Code de commerce, que quinze jours au moins après
avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le
prix de rachat sera fixé à dire d’experts.
Art.62.-L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le
bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir
préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.
En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les
intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de
résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision,
l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaires, en conséquence de la
liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Art.63.-Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les
articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai
convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa
réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à
l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie
de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Titre 4 - Procédure et sanctions
Chapitre 1 – Procédure
Art.64.-Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la présente loi qui
relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans
préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du
droit commun.
Art.65.-Les contestations relatives à l’application de la présente loi sont soumises aux dispositions
ci-après du présent chapitre.

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