Art.39.-En cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits
cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre
compte.
Art.40.- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art.41.-Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
- 1° les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
- 2° les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée ;
- 3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
1) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
2) les revues de presse ;
3) la diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de la radio-diffusion à titre
d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques d’ordre politique et les
cérémonies officielles ;
- 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Art.42.-Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre
originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux
enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.
Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à
l’article 24, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en
cours et les cinquante années suivantes.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 % applicables seulement à partir d’un prix de vente
de 5.000 F.C.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction
à la base.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les auteurs feront
valoir à l’occasion des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les
dispositions du présent article.
Titre 3 - Du contrat de représentation et du contrat d’édition
Chapitre 1 - Du contrat de représentation
Art.43.-Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants
droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils
déterminent.
Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs
confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les
œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par
l’auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 33.
Art.44.-Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé
de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun
monopole d’exploitation.