immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il
devra toutefois, au cas où il aurait reçu sur ses œuvres futures des avances du premier éditeur,
effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Art.35.-La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit
comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou
de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
- 1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
- 2° les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
- 3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à
atteindre ;
- 4° la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la
rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments
essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un
caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des
contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
Art.36.-En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut également faire
l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de
l’auteur, dans les cas suivants :
- ouvrages scientifique ou technique;
- anthologies et encyclopédies;
- préfaces, annotations, introductions, présentations ;
- illustrations d’un ouvrage;
- éditions de luxe à tirage limité ;
- livres de prières;
- à la demande du traducteur pour les traductions ;
- éditions populaires à bon marché ;
- albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une
personne ou une entreprise établie à l’étranger.
En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodique de tout
ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un
contrat de louage d’ouvrage ou de service, peut également être fixée forfaitairement. Pour toutes les
œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation
contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu
que cette reproduction, ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à
ce recueil périodique.
L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en
autoriser la publication sous cette forme.
Art.37.-En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de
sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra
provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une
rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des
œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.
Art.38.-La clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non
prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative
aux profits d’exploitation.