Art.28.-La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui
permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout
procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique ciné ou magnétique.
Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan
ou projet type.
Art.29.-La propriété incorporelle définie par l’article 1er est indépendante de la propriété de l’objet
matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la
présente loi, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l’article 23, alinéas 2 et 3.
Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger
du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits.
Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le
tribunal de première instance pourra prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions
de l’article 20.
Art.30.-Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre
onéreux.
La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en
est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.
Art.31.-Les contrats de représentation et d’édition définis au titre III de la présente loi doivent être
constatés par écrits. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables.
La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse
l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés
soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de
télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément
aux termes du troisième alinéa du présent article.
Art.32.-Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la
publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut
toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce
repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier
son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au concessionnaire qu’il avait
originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Art.33.-La cession globale des œuvres futures est nulle.
Art.34.-En ce qui concerne l’édition, est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder
un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement
déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux, à compter du jour de la signature du
contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai
de cinq années à compter du même jour.
L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur,
dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages
nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre

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