En ce qui concerne les œuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la
durée du droit d’exploitation est celle afférente à la catégorie de l’œuvre considérée et la période de
protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l’article
21.
Art.23.-Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la
date de publication de l’œuvre.
Le droit d’exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est
divulguée au cours de la période prévue à l’article 21.
Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par
succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne
constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des
œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur
celles-ci du droit d’exploitation.
Art.24.-Pendant la période prévue à l’article 21, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un
jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps bénéficie, quel que soit le régime
matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 767 du Code civil sur les
autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé.
Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant
les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code civil.
Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
Art.25.-Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées
au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en
défendre l’intégrité, reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été
transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société
d’acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou
partielle du droit d’exploitation sont soumis aux règles applicables aux meubles, suivant le régime
matrimonial adopté uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des
économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage et aux biens
réservés de la femme mariée sont applicables aux produits pécuniaires visés à l’alinéa 2 du présent
article.
Titre 2 - De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur
Art.26.- Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend :
- le droit de représentation;
- le droit de reproduction.
Art.27.-La représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public, notamment
par voie de :
- récitation publique;
- exécution lyrique;
- représentation dramatique ;
- présentation publique ;
- diffusion, par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images ;
- projection publique;
- transmission de l’œuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement
d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public.