Art.16.- L’œuvre cinématographique est réputée achevée lorsque la première "copie standard" a été
établie d’un commun accord entre le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et le producteur.
Les droits propres des auteurs tels qu’ils sont définis à l’article 6 ne peuvent être exercés par eux que
sur l’œuvre ciné achevée, sauf éventuellement application de l’article 1382 du Code civil à l’encontre
de celui dont la faute aurait empêché l’achèvement du film.
Art.17.-Le producteur d’une œuvre ciné est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la
responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
Le producteur peut être l’auteur ou l’un des coauteurs de l’œuvre s’il répond à la définition de l’article
14.
Les auteurs de l’œuvre ciné autres que l’auteur des compositions musicales, avec ou sans paroles, sont
liés au producteur par un contrat, qui sauf clause contraire, emporte cession à son profit du droit
exclusif d’exploitation ciné, sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions du titre II,
et notamment des articles 26 et 35.
Art.18.-Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique ou radio visuelle la ou les personnes
physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.
Les dispositions de l’article 14, dernier alinéa, et de l’article 15 sont applicables aux œuvres
radiophoniques ou radiovisuelles.
Art.19.-L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve en ce qui concerne les œuvres
cinématographiques, des dispositions de l’article 17, il détermine le procédé de divulgation et fixe les
conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les
exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté
contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint
contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a
pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou
partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article
21.
Art.20.-En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des
représentants de l’auteur décédé visés à l’article précédent, le tribunal civil peut ordonner toute mesure
appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit
connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé des arts et des lettres.
Art.21.-L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que
ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours
et les cinquante années qui suivent.
Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs.
Art.22.-Pour les œuvres pseudonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de cinquante
années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. La date de
publication est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt légal.
En cas de publication échelonnée d’une œuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de
l’année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement
réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d’un premier élément, la durée du droit
exclusif pour l’ensemble de l’œuvre prend fin seulement à l’expiration de la cinquantième année
suivant celle de la publication du dernier élément.