Art.8.-La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui
l’œuvre est divulguée.
Art.9.-Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs
personnes physiques.
Est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la
collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une
personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans
laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans
l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit
distinct sur l’ensemble réalisé.
Art.10.- L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent
exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de
statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra,
sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter
préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
Art.11.-Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celle-ci des droits reconnus
par l’article 1er.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils
n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent pourra être faite par testament ; toutefois, seront maintenus
les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur
ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art.12.- L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de
l’auteur de l’œuvre préexistante.
Art.13.- L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale
sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Art.14.-Ont la qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique la ou les personnes physiques qui
réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre cinématographique réalisée en
collaboration :
- 1° l’auteur du scénario ;
- 2° l’auteur de l’adaptation ;
- 3° l’auteur du texte parlé ;
- 4° l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
- 5° le réalisateur.
Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore
protégés, les auteurs de l’œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.
Art.15.-Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre cinématographique ou se trouve
dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à
l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura,
pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre cinématographique peut disposer librement
de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un
genre différent et dans les limites fixées par l’article 10.