Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice
pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Art.66.-Les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les
juges de paix sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre protégée par la présente loi ou ses
ayants droit, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre.
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions
publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du
tribunal civil, par ordonnance rendue sur requête.
Le président du tribunal de première instance peut également, dans la même forme, ordonner :
- la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ;
- la saisie, même en dehors des heures prévues par le Code de procédure civile, des exemplaires
constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes
réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur.
Le président du tribunal de première instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner
la constitution préalable par le saisissant d’un cautionnement convenable.
Art.67.-Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie, prévue à l’alinéa premier de
l’article 66, ou de la date de l’ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent
demander au président du tribunal de première instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en
cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou
exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il
appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de première instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du
saisi ou du tiers saisi ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la
garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
Art.68.-Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie,
mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers par le président du
tribunal, statuant en référé.
Art.69.- Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait
l’objet d’une saisie-arrêt, le président du tribunal civil pourra ordonner le versement à l’auteur, à titre
alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.
Chapitre 2 – Sanctions
Art.75.-Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la
matérialité d’une représentation, d’une exécution ou d’une diffusion quelconque, ainsi que celle de
toute infraction aux dispositions de l’article 46, pourra résulter des constatations d’un agent désigné
par les organismes professionnels d’auteurs, agréé par le Ministre chargé des arts et des lettres et
assermenté dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique.
Art.76.-Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 42, l’acquéreur et les officiers
ministériels pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des
dommages-intérêts.

Titre 5 - Dispositions diverses
Art.77.-Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :
- les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles ;
- le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles ;
- le décret des 19-24 juillet 1793, modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des
auteurs d’écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs ;

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