- les articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation
et d’exécution des œuvres dramatiques et musicales ;
- le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux
auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages ;
- le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d’ouvrages
posthumes ;
- les articles 10, 11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres ;
- les articles 40, 41 (7°, 42, 43, 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l’imprimerie et
la librairie ;
- le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publiés à
l’étranger ;
- la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs ;
- la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l’application de la loi des 19-24 juillet 1793
sur la propriété artistique et littéraire ;
- la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des
œuvres d’art ;
- la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente
des instruments de musique mécanique ;
- la loi du 20 mai 1920 frappant d’un droit au profit des artistes les ventes publiques d’objets d’art.
Art.78.-Sans objet
Art.79.-Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à
compter de sa promulgation.