ARTICLE 22 : Les importateurs - distributeurs de supports enregistrés sont tenus d'indiquer aux exploitants de
vidéo clubs et aux consommateurs les numéros des visas du matériel qu'ils commercialisent.
ARTICLE 23 : Toute entrée frauduleuse d'un support enregistré destiné à la commercialisation fait l'objet d'une
saisie de la part des agents compétents de la Douane et des Affaires Economiques.
ARTICLE 24 : Lorsque les supports enregistrés reproduisent des films pour lesquels un distributeur malien a acquis
les droits de distribution et d'exploitation, un délai de vingt quatre mois au moins doit être observé entre la première
sortie en salle des films concernés et la délivrance du visa de la Commission Nationale de Visa Cinématographique.
ARTICLE 25 : Les agents dûment mandatés du Centre National de Production Cinématographique peuvent
effectuer des contrôles périodiques ou inopinés dans les établissements d'importation - distribution de supports
enregistrés.
- distribuer des supports enregistrés dont il a acquis les droits d'exploitation commerciale ;
- s'acquitter des taxes ;
- tenir une comptabilité régulière ;
- tenir à jour un livre de caisse ;
- tenir à jour un registre de réception des supports enregistrés.
SECTION 4 : Exploitation de salles de spectacles Cinématographiques
ARTICLE 27 : Est considéré comme exploitants de salles de cinéma au Mali, toute personne qui exerce en son
propre nom ou pour le compte d'une société, les activités ci-après :
- gestion et entretien d'une salle et cinéma ;
- location de films cinématographiques auprès des importateurs et distributeurs agréés de films ;
- projection commerciale des films dans une salle de cinéma agréée conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 28 : Un exploitant peut gérer une ou plusieurs salles de cinéma à la fois. Il a la qualité de commerçant ou
d'opérateur économique.
ARTICLE 29 : Aucun exploitant agréé ne peut projeter dans une salle de cinéma un film qui n'a pas obtenu un visa
cinématographique.
ARTICLE 30 : L'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant doit accompagner toute demande d'ouverture
de salle de spectacle cinématographique adressée à l'autorité administrative compétente.
ARTICLE 31 : Toute salle de cinéma en exploitation est soumise aux contrôles techniques périodiques des agents
dûment mandatés du Centre National de Production Cinématographique et des membres de la Commission Nationale
de Visa Cinématographique.
SECTION 5 : Exploitation de Cinéma Ambulant
ARTICLE 32 : Est exploitant de cinéma ambulant toute personne qui gère et entretient sur le territoire du Mali un
cinéma ambulant avec des films loués auprès des distributeurs agréés ou acquis sur contrat auprès des services
publics aux fins éducatives ou de sensibilisation.
ARTICLE 33 : L'exploitant de cinéma ambulant dit satisfaire les obligations complémentaires suivantes :
- disposer d'un projecteur 35 mm ou 16 mm ;
- aviser l'autorité administrative locale.
ARTICLE 34 : Un exploitant agréé peut gérer un ou plusieurs cinémas ambulants, et exercer son activité dans une
ou plusieurs localités.
Dans toute localité où fonctionne une salle de cinéma, l'exploitant ambulant ne peut s'installer qu'à une distance
minimale de mile mètres à la ronde.

Select target paragraph3