ARTICLE 15 : Le distributeurs a pour rôle :
- de proposer aux exploitants de salles de cinéma agréés des films dont ils ont acquis les droits de distributions et
d'exploitations.
- d'assurer au besoin le tirage des copies d'exploitation des films dont ils ont acquis les droits et la confection du
matériel publicitaire à l'usage des exploitants et du public.
ARTICLE 16 : Les distributeurs et les exploitants d'une part, les producteurs d'autre part, sont liés par des contrats
qui définissent leur rapport ainsi que le pourcentage des recettes des films revenant à chacune des parties
contractantes.
ARTICLE 17 : La répartition des recettes entre les exploitants et le distributeur est déterminée par un pourcentage
des recettes revenant à chacun d'eux et défini dans un contrat de location de films.
ARTICLE 18 : Les distributeurs au Mali doivent :
- distribuer des films à tous les exploitants de salles de cinéma et tous les exploitants de cinéma ambulant ;
- distribuer en tenant compte du quota imposé, les films de production nationale et les films des pays africains avec
lesquels le Mali pratique le principe de la réciprocité ;
- communiquer régulièrement au Centre National de Production Cinématographique le portefeuille de films acquis
pour distribution et une copie de bordereau de recettes réalisées au cours de chaque trimestre ;
- inscrire au registre public de la cinématographie tous les contrats et les conventions les liant aux producteurs et
exploitants de films cinématographiques ;
- s'acquitter régulièrement de toutes les taxes sur la distribution de films cinématographiques ;
- tenir une comptabilité régulière ;
- éviter de distribuer tout film entré frauduleusement au Mali.
Ils sont tenus :
- de verser régulièrement aux producteurs et aux réalisateurs le sparts de recettes qui leur reviennent ;
- de faire, par jour, à l'attention du Centre National de Production Cinématographique le point de la distribution et de
l'exploitation des films nationaux ;
- de soutenir la production de films de longs métrages maliens par des participations directes sous forme d'à valoir à
titre de distribuer ou de codistributeur ou de coproducteur ;
- de soumettre à la Commission Nationale de visa cinématographique toute oeuvre qu'ils acquièrent.
SECTION 3 : Importations - Distribution de Supports Enregistrés
ARTICLE 19 : Est considéré comme importateur - distributeur de supports enregistrés toute personnes physique ou
morale qui importe sur le territoire malien des cassettes, bandes ou disques vidéo et assure leur promotion et
distribution commerciales auprès des exploitants de vidéoclubs et auprès des consommateurs.
ARTICLE 20 : L'importation, la commercialisation et la distribution sous quelque forme que ce soit de tout support
enregistré permettant la production des images et du son en télévision font l'objet d'une autorisation préalable
d'exercice de la profession d'importateur - distributeur de supports enregistrés.
Il s'agit des bandes, cassettes ou disques vidéo enregistrés ou tout autre procédé.
ARTICLE 21 : Les bandes, cassettes ou disques vidéo n'ayant pas obtenu de visa du ministère chargé du Commerce
et de la Commission Nationale de Visa Cinématographique ne peuvent être distribués ou exploités en République du
Mali.

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