Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la conservation et à
l’utilisation des données traitées à des fins de gestion des archives ou à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques selon les modalités et les garanties appropriées définies par la
législation ou par la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés ,en l’absence
de dispositions légales.
Art.15 - Obligation de sécurité
Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles, au regard de la nature
des données et des risques encourus, pour préserver la sécurité des données.
Il doit protéger les traitements et les données contre notamment la destruction
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé.
Art.16 - Sous-traitance
Les traitements de données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une soustraitance.
Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de
traitement de la part d’un sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.
Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en
œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité. Cette exigence n’exonère pas le
responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.
Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des
obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la
confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du
responsable du traitement.
Art.17 - Légitimation des traitements des données
Un traitement des données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la
personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes :
1. le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2. la sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3. l’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le
destinataire du traitement ;
4. l’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de
mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
5. la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par
le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaitre l’intérêt ou les droits et
libertés fondamentaux de la personne concernée.
Art.18- Données sensibles
En raison de risques de discrimination et d’atteinte aux libertés des personnes, Tout
traitement portant sur les données sensibles est interdit.
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