Art.9 - Définition du responsable du traitement de données à caractère
personnel
Le responsable du traitement est la personne physique ou morale, publique ou
privée qui, a le pouvoir de décider de la création du traitement seule ou conjointement avec
d’autres, et qui détermine les finalités et les moyens à mettre en œuvre.
Art.10 - Définition du sous-traitant
Le sous-traitant est toute personne différente du responsable définie à l’article 9 et
traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et
selon ses instructions.
Art.11 - Définition du destinataire des données à caractère personnel
Le destinataire est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou
tout autre organisme qui reçoit communication de données ou à qui des données sont
rendues accessibles.
Les autorités habilitées dans le cadre d’une mission particulière d’enquête ne sont
pas destinataires des données au sens de cette définition.
Art.12 - Définition de la personne concernée
La personne concernée est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet
du traitement.
Art.13 - Définition du consentement de la personne concernée
Toute manifestation explicite de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la
personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent
l’objet d’un traitement.
CHAPITRE III
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Art. 14 - Principes généraux relatifs aux données et aux traitements
Les données à caractère personnel doivent être :
- collectées et traitées, de manière loyale, licite et non frauduleuse pour des
finalités déterminées, explicites et légitimes ; à cet effet, elles ne doivent pas
être utilisées ultérieurement pour d’autres finalités sauf consentement de la
personne concernée ou finalité prévue dans une disposition législative ;
-

adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées ou utilisées ;

-

exactes, complètes et si nécessaire mises à jour ; toutes les mesures
nécessaires raisonnables doivent être prises pour que les données
inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient
effacées ou rectifiées ;
conservées sous une forme permettant l’identification des personnes
concernées pendant une durée qui n’excède pas celle nécessaire aux
finalités pour lesquelles elles sont collectées ou utilisées.

-

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