Sont considérées comme des données sensibles, celles révélant l’origine raciale, les
données biométriques, les données génétiques, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou autres convictions, l’appartenance syndicale et celles qui se rapportent à la
santé ou à la vie sexuelle des personnes.
Par dérogation, les données sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement présentant
des garanties appropriées telles que définies par la loi ou la Commission, dans les cas
suivants :
- quand la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf si la loi
prévoit que l’interdiction de traitement ne peut être levée par le consentement de la
personne ;
- le traitement est nécessaire à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ou
d’un tiers, lorsque la personne concernée ne peut donner son consentement par suite
d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ;
- le traitement est mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but
non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical pour les
données sensibles correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme et
sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet
organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des
contacts réguliers dans le cadre de son activité. Ces traitements ne comportent pas
de communication à des tiers à moins que les personnes concernées n’y consentent
expressément ;
- le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit
en justice ;
- le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics
médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services
de santé et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre
personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret
professionnel prévue par le code pénal ;
- le traitement ultérieur des données d’un patient est nécessaire à une recherche
d’intérêt public dans le domaine de la santé et la personne ne s’y est pas opposée ;
- le traitement porte sur des données rendues publiques par la personne concernée ;
- le traitement est nécessaire à la poursuite d’un intérêt public et autorisé par la loi ou
par la Commission conformément à l’article 46 de la présente loi.
Art.19- Traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions et
condamnations
Le traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions et
condamnations et mesures de sûretés peut exclusivement être mis en œuvre par :
-

les juridictions, les autorités publiques gérant un service public, agissant dans le
cadre de leurs attributions légales ;
les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui
leur sont confiées par la loi.

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