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JOURNAL OFFICmL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
1: Le proprietaire du bien classe doit notifier aux au·
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tmites competautes - maire, prefet OU ministre
charge de la culture - son intention d'aliener celuici au moins trente jours avant la date . prevue pour 11
la passation de l'acte;
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ou occupant de le faire, assurer la protection ou la
conservation de tout immeuble classe. Il procede
dans ce cas a l'expropriation a titre temporaire ou
definitif de l'im'lneuble conformement a la legislation en vigeur.
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2 . Quiconque aliene un bien culturel classe est tenn
de faire connaitre a l'acquereur l'existence du classement; 'mention doit en etre faite dans l'acte d'alie-
nation,
VEtat dispose dans toUs les cas du droit de suite SUI
tous les biens classes qui auraient ete illegalement alienes ..
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5 Decembre 1990
Art. 26 - L'expropriation pour cause d'utilite publique se fait, conformement a la legislation en vigueur, au
detriment des proprietaires des immeubles classes ou en
cours de classement et des proprietaires de biens dont l'acquisition est necessaire pour degager ou assainir les immeules classes. Le classe'Inent d'office suit de plein droit la de..
claration d'utilite publique.
Art. 20 - Il est interditde proceder ou de faire proceder a la vente de debris ou de fragmeIlll:s d'un bien culturel classe, queUes qu'aient ete les cirQ.onstauces daIlS lesqueUes ils ont ete obtenues.
Art. 27 - Une zone de protection pourra etre etablie
autour de certains immeubles classes, apres enquete de la
commission nationale aupres des proprietaires concemes,
suivie du proces-verbal de ses operations;
Art. 21. Les biens classes ou en cours dec1assement
ne peuvent en aucun cas etre compris . dans urie enquete
aux fins d'expropriation pour cause d'utilite publique ou
dans une zone d'amenagement foncier, sauf s'ils sont au
pr6a1able d6classes, ou si la proposition de c1assement
est rapportee en raison de la priorite accordee a l'operation
fonciereenvisagee, ou encore s'ils sont harmonieusement
integres au projet de construction ou d'amenagement prevu, et autorises a cet effet par le ministre charge des travaux publics et de l'urbanisme.
dans le cas ou i1 s'agit d'un site naturel classe, la
zone de protection, se confondra avec la zone d'environnement protege definie a l'article 81 du code
de l'environnement et sera etablie par arrete conjoint des ministres charges de l'environnement et
de la culture.
- dans les autres cas d'imlneubles culturels classes,
Art. 22 Toutefois, en cas de derogation exceptioooellement accordee conformement a l'article 21, les responsables de l'operation d'amenagement ou de construction sont
tenus de proceder avant toute action, a l'inventaire accheologique et historique de la zone d'intervention.
Cat arrete de protection sera notifie aux proprietair~s
concemes, publie au Journal officiel de la republique togolaise et transcrit au bureau de la conservation fonciere.
Art. 23 - Un terrain classe est protege contre toute
construction. Il en est de meme pour l'environnement immediat de Ce terrain ou d'un edifice classe, dans un peri- .
metre fixe par arrete du ministre charge de la culture, dans
les conditions definies a l'article 27 ci-dessous.
Aucune servitude d'origine contractuelIe ne peut grever un immeuble classe sans l'autorisation prealable accordee par arrete du ministre charge de la cultUr.e; de meme
les servitudes legales, qui seraient de nature a degrader cet
immeuble, sont inapplicables aux immeubles classes ou
proposes au classement,
Art. 24 - Vexportation des biens culturels classes est
formellement inteidite. Toutefois (fans le caCJre ae la cooperation culturelle intemationale ou pour des motifs de restauration, d'analyse ou de recherche scientifique, le miuistre
charge de la culture peut accorder une autorisation sp6ciale d'exportation temporaire.
Art. 25 Le classement entraine en outre les effets sui-
vants:
1. le proprietaire, le detenteur ou l'occupant du bien
c1asse sont desormais tenus d'en assurer la protection et la conservation;
2. les collectivites locales et l"'Etat sont tenus de partidperaux travalix de restauration, ~ reparation ~:)U
d'entretien. VEtat peut, apres audition du proprie..
taire, detenteur ou occupant et sur rapport d~ la
commission nationale du patrimoine culturel cons~
tatant l'impossibilit6 pour le propnetaire, qetentew:
-
elle sera etablie,par arrete du ministre charge de la
culture.
Les proprietaires des immeuble compris dans la zone
de protection disposeront d'un deIai d'un an a compter de
la date de la notification, pour faire valoir leurs reclamations devant les tribunaux competents.
. Art. 28 - nest interdit d',apposer des affiches ou des
dispositifs pulicitaires quelconques sur les sites ou monuments classes et eventueJlement, dans la zone de protection
ou dans le perimetre determines pour ohaque cas d 'espece,
dans les conditions fixees a l'article 27 ci-dessus.
Art. 29 - L'exploitation et la reproduction it des
fins commerciales d'un bien culturel classe sont sou·
mises it l'autorisation prealable du ministre charge de
la culture. Cette autorisation est sujette a une ~
Art. 30 - Une indemnite sera versee it toute
personne, proprietaire, detenteur ou occupant, y ayant
un interet prouv'e, pour compenser· les inconvenients
resultant du classement d'un bien culture!.
Art. 31 - Les effets du classement suivent le bien
culturel classe en quelque main qu'il passe. Nul ne
peut acquerir. par preScription, des droits susceptibles
de limiter ou de supprimer ces effets.
Settion IV -
Du classement
Art. 32
Le declassement est l'acte juridique par
lequel un bien culturel classe est 'Soustrait totalement
ou partiellement aux effets du classement. nest prononce par decret; sur proposition du ministre char~
de la culture, transcrit et notifie aUX mem9S personnes et dans lesmemes conditIons que celle precisees it.
l'article 16 ci-dessUB~
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