5 Decembre 1990
JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE ~?G?L~ISE
Art. 5 - Il est etabli lUle liste nationale. des biens
culturels presentant .un ou plusieurs des interets enumeres
a l'art. 2 ci-dessus et dont il importe en consequence d!assuret la protection et la sauvegarde. ,
. .
Cette liste constamment tenue a jour par le mmlstere
charge de la cu'lture, est publiee au Journal afficiel de la
repubUque togolaise.
.
Art. 6 - 11 est cn~e lUle co:mmission naUonale du
patrimoine culturel chargee d'assister les ministeres concer- i,
m~s .dans l'examen de toutes les questions relatives a la
protection, a la preservation, a la diffusion, a la promotion
a la preservation, a la diffusion, a la promotion et it la ges.1
tion des biens culturels tant mobiliers qu'immobiliers.
Cette commission regroupe les representants de tous
. lesministeres acteurs de la politique culturelle nationale et I
peut etre elargie aux persoimes physiques ou morales re- I
connues pour leur competence en la matiere.
EI1e peut en outre mettre sur pied des sous-comlIlissions specialisees ainsi que des commissions specialisees
ainsi que des commissions regionales ou prefectorales en
fonction de ses besoins.
La composition, l''organisation et le foilctionnement
de la commission seront fixes par decret.
Section 11
de ses effets.
De i'inscription sur 'la liste nationale et
Art. 7. Sont inscrits sur la liste nationale mcntionnee
l'art. 5 des biens meubles ou immeubles appartenant a des
l'Etat, aux collectivites locales, a des associations ou a des
personnes physiques ou morales qui, sans necessiter une
mesure de classement immediate, presentent un interet culturel public de nature a jlustifier le controle de l'Etat pour
leur preservation.
Art. 8 - L "inscription est prononcee par arrete du
min:stre charge de la culture qui la notifie, selon le cas,
.au proprietaire, au detenteur ou a l'occupant du bien inscrit.
Elle entraine, pour le proprietaire, le detenArt. 9
teur ou l'occupant de tout bien inscrit, t>obligation de ne
pas en modifier l'aspect et notamment, s'il s'agit de biens
immobiliers, sites ou monuments, de ne pas procooer a des
travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui
concerne les constructions, sans en avoir avise, selon le
cas, le profet, le maire ou le .ministre charge de la culture,
au moins trois mois avant la date envisagee pour I:ouverture des travaux.
La nieme obligation pese sur les proprietaires detenteurs de biens mobiliers qui sont tenus dans les memes conditions d'informer les autorites competentes de toute action
qu'ils envisa:gent d'entreprendre et susceptible d'affecter la
vie ou l'integrite de ces biens: destruction, transformation,
renovation, restauration ou reparation.
Section III -
15
Du c[assement et de'ses effets
Art. 11 - Le classement est l'acte juridique par lequel
I'Etat impose au proprietaire, detentell! ou occupa~t ~'un
bien culturel d'interet public, des servltudes partlculteres
qui en grevent l'utilisatio1li ou la libre~disposition.
Art. 12 - La proposition de classement est mite, sur
avis de la commission nationale du patrimoine culureI, par
le ministre charge de la culture qui la ootifie au proprietaire, au detenteur ou it l'occupant du bien vise. Elle peut
egalement emaner du proprietaire dudit bien.
Le classement intervient sans proposition prealable
lorsque le bien cultUJ['el est deja propriete de VEtat ou
d'une collectivite locale.
Art. 13 - L'exportation d'un bien propose au classement est interdite.
Le deplacement, le transfert de propriete des biens
proposes et tous travaux autres que ceux d'entretien normal
ou d'exploitation coura:nJte doivent faire l'objet d'un preavis de trois mois, comme dans le cas de dut. 9 ci-dessus.
. Art. 14- La proposition de classement confere au
ministrecharge de la culture le droit de s'opposer, pendant
toute la duree de cette proposition, au deplacement, ou au
transfert de propriete des biens proposes ou tous travaux
autres que Ceux d'entretien normalou d'exploitation courante.
La proposition de classement devient caArt. 15
duque faute d'une decision effective de classement.six mois
apres notification.
Toutefois cette proposition peut etre prorogee en cas
de besoin pour une duree maximale de 18 mois.
Art. 16. - Le cIassement est prononce, sur proposition du ministre charge de la culture, apres avis de la commission nationale du patrimoine culturel, par decret pris en
conseil des ministres .
Il est notifie au proprietaire, au detenteur ou a 1'ioccupant du bien classe. Ceux-ci disposent, en Cas de desaccord, .d'un recours devant l'autorite judiciaire competente.
Le dassement, accepe ou devenu d6fjnitif, est en outre transcrit au bureau de la conservation fonciere et publie au Journai officiel de la repub/ique togolaise.
Art. 17
Le classement entraline pour le proprietaire, le detenteur ou l'occupant du bien classe, rinterrliction de pr<?ceder d6sormais a tdus .travaux de destruction,
demolition, deiigutatiolll, DlUtilation, modification, transformation, reparation, pienture, agrandissement ou restauration, sans l'autorisation expresse et prealable du milllistro
charge, seIori le Cas, de la culture ou des travaux publics
et de l'urbanisme.
L'Etat pourra s'opposer a ladite action en procCdant
au classement du bien inscrit, quelle que soit la nature de
ceIui-ci, selon la prooooure indiquee aux art. 11 a 17 cidessous.
Les biens culturels classes appartenant a
Art. 18
l'Etat ou aux collectivites publiques sont inali.enables. Toutefois, la jlouissance peut en etre transferee a une entre-prise
publique, ou a une institution jugee d'utilite publique, a
des conditions dOment fixees et acceptees par cahier des
charges.
Art. 10 - Quiconque a l'intention de proc&ier a l'alienation d'un bien culturel inscrit doit en informer l'autorite competente - maire, prefet ou ministre charge de la
culture, selon le cas - au moins trente jours avant la date
fixee pour l'acte.
Art. 19 - Les biens culturels cIassesapparteDarltA'l
. des particuliers, personnes Physiques ou morales, ne penvent desonnais plus faire l'objet d'une alienation qu'aux
conditions swvantes; et SOUB reserve de dispositions de I'ardcle 24 de la presente loi :