Art. 38 - Un decret, pris sur proposition conjointe des ministres charges des finances et de la
culture, prooisera les ragles d'organisation, d'exploi·
tation et de financement de ce fonds.
TITRE III
'DE LA SAUVEGARDE ET DE LA PROMOTION
DU PATRIMOINE CULTUREL,
Section I ~ De la sauvegarde
Art: 33 ~ Les fouilles et prospections archeologi~
ques sont soumises a l'autorisation conjointe des
ministres charges de la culture et de la recherche
scientifique.
Un decret fixera la, reglementation qui leur est
applicable sur proposition des deux ministres precit9s,
Art. 34 - Toute etude de factibilite OU enquete
preparatoire relative a la conception et a la r~alisa
tion d'un ouvrage ou amenagement de grande Importance nationale ou regionale (barrage, autoroute,
operation d'amenagement rural ou urbain, mine,
carriere, etc .. .> devra comporter un vOlet consacre a
l'inventaire archeologique et historique des lieux
concernes.
Section III
Section II - De la promotion
Art. 35 - L'Etat garantit le droit d'acces de
tout citoyen a toutes les valeurs, et a tous les elements
du patrimoine' culturel national, dans les conditions
fixees, pour chaque domaine d'espece, par l'adminis~
tration competente.
'
Il aide et encourage par ailleurs les artisans,
artistes et d'une fa<;:on generale tous les createurs de
biens culturels, des tines ou non au commerce, susceptibles ou non d'inscription ou de classement.
Art. 36
L'Etat assure la jouissance -cie droits
evoques a l'article 35 :
"
11. par la creation et l'encouragement de musee et !
la constitution de collections nationales regionales et locales de biens culture Is;
2. par la constitution, l'organisation et l'exploi· !
tation d'une documentation sonore et visuelle
des diiferentes traditions culturelles de la iI
nation;
11
3. par !'information' et l'education sous toutes
ses formes a savoir :
I1
;- !'insertion des elements constitutif du patri- 11
moine culturel dans les programmes
I1
scolaires, universitaires et techniques des I'I
etablissements tant publics que prives;
- l'entretien, la conservation et l'enrichissement constants des biens du patrimoine
culturel;
- le soutien et l'encouragement des artisans,
artistes auteurs et autres createurs.
4. par toutes masures visant a favoriser l'integration prioritaire des reuvres nationales et
africaines dans le paysage culturel national
et la promotion, la diffusion, la preservation
et la ,conservation du patrimoine culturel en
general.
Art. 37 - Il est crea un Fonds National de
Promotion Culturelle (FNPC1, place sous la tutelle du
ministre charge de la culture et alimente par :
' - les subventions, legs et donations de toutes
sortes;
- le produit de la vente des reproductions des
biens culturels et des publications du minis~
. tare charge de la culture.
I,
Des Sanctions
Art. 39
Tout contrevenant aux dispositions de5
art. 9, 10, 13, al. 2, 19 et 29 precedents sera puni d'un
mois a un an d'emprisonnement et d'une amende de
20.000 a 200.000 F ou da l'une de ces deux: ,peiI1;es
seulement.
Art. 40 - Toute personne reconnue coupable
d'infraction aux dispositions des art. 13 a1. 1, 17, 20, 22.,
J4 et 28 precedents sera puni de 2 mois a un an
d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 a
l.OOO.OOO de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Art. 41 - Les auteurs de degradations ou destructions
volontaires de biens culturels classes seront punis des
peines prevues, selon le cas, aux articles 126, 127, 128 et
130 du Code Penal, sans prejudice de tous dommagesinterets.
'
Bs seront tenus en outre de proceder, a :leurs frais,
it la remise en etat du bien qu'ils ont degrade ou mutile.
Art. 42 - Les auteurs de vol, pillage ou recel de
biens culturels classes seront punis, seIon les circonstances,
des peines prevues aux articles 98, 100 et 101 du Code
Penal.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOlRES ET FINALES
Art. 43 ~ A titre transitoire, en attendant la mise en
place de la commission nationale creee par l'article 6
ci-dessus, et le debut des operations de classement des
biens cultureIs a'interet national conformement a la
procedure prevue par -les articles 11 it 16 ci-dessus, les
pouvoirs publics pourront proceder ou faire proceder a la
destruction 'des constructions, edifices, immeubles et bitisses de toute nature ayant eu pour eftet de modifier,
transformer, dMigurer ou devaloriser des sites ou monuments d'interet national, s'il s'avere que Ces travaux n'onl
ni fait l'objlet d'un permis de construire ni ete autorises
d'auclille matiere par les services competents de l'Etat.
La destruction des edifices litigieux pourra intevenir
sans delai a.pres enquete sur les lieux diligentes conjointement par les Ministeres de la cuJiture et des travaux pUblics.
ElIe se fera, ainsi que la remise en etat du site ou du
batiment concerne, aux frais solidaires, le cas 6cheant, des
proprietaires, des benefidaires de la modification irregu.
liere de 1'6tat des lieux, des architectes, des entrepreneurs
et des autres personnes responsables de l'execution desdits
travaux.
Art. 42 - Toutes dispositions legislatives et regIementaires anterieures ou contraires a la presente loi sont
abrogees, notamment [e decret du 25 aoilt 1937. promulgue au Togo par arrete 558 du 13 octobre 1937.
Art. 43 - La presente Iloi sera publi6e au 10urnal
Officiel de la Republique togolaise et executes comme loi
de l'Etat.
.
,
Fait a Lome, le 23 novembre 1990
General,' Gnassin,gbe EYADEMA