TITRE VII :

REGIMES DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES
INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES

CHAPITRE I : REGIME DES EQUIPEMENTS TERMINAUX

Article 123 :
Les équipements terminaux sont fournis librement.

Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils font
l'objet d'un agrément de l'Autorité de régulation.

Article 124 :
L'Autorité de régulation détermine la procédure d'agrément des équipements et
des laboratoires nationaux et internationaux ainsi que les conditions de
reconnaissance des normes et spécifications techniques.

Elle détermine également les types d'équipements de communications
électroniques et de radiocommunication nécessitant une qualification technique
pour leur raccordement, leur mise en service et leur entretien ainsi que les
critères et la procédure d'admission des personnes appelées à réaliser ces
travaux.

Article 125 :

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