africaine (UEMOA), de la CEDEAO , de l’Union internationale des
télécommunications (UIT) et des organisations régionales.
TITRE III :
ACCES ET SERVICE UNIVERSELS
CHAPITRE I : ROLE DES POUVOIRS PUBLICS
Article 48 :
L’Etat veille à :
-
définir des objectifs d’accès et de service universels appropriés et
réalistes, qui prennent en compte les différences entre l’accès universel et
le service universel ;
-
réaliser des consultations publiques le plus fréquemment possible avec les
parties prenantes afin d’identifier leurs besoins et de proposer en
conséquence la modification des politiques, de la réglementation et des
pratiques visant à garantir l’accès et le service universels ;